Loi portant encadrement du pouvoir réglementaire du Gouvernement Article 1.- Le Premier Ministre et les Ministres du Gouvernement disposent, afin de mener leurs missions, du pouvoir réglementaire. Ils émettent des normes prenant le nom d'Arrêté Ministériel. Article 2.- Les normes ministérielles prennent rang en dessous du décret. Ainsi, un Arrêté du Premier Ministre ou d'un Ministre ne peut être contraire à la Constitution, à la loi ou a un décret du Président de la République. Les Arrêtés permettent de compléter le droit dans le respect de la loi et de la Constitution. Article 3.- Les Ministres bénéficient du pouvoir réglementaire dans le cadre des compétences qui leur son confiées. Ils ne peuvent émettre d'Arrêtés Ministériels dans des domaines de compétences échappant à leur ministère. Les membres du gouvernement veillent à ce que les décisions prises par voie réglementaire n'entrent pas en contradiction les uns avec les autres. En cas de différend, le Premier Ministre tranche et peut casser un Arrêté Ministériel en conséquence. Article 4.- Le Premier Ministre de la République émet des Arrêté du Premier Ministre. Il bénéficie du pouvoir réglementaire relatif à sa fonction de chef du gouvernement et dispose également du pouvoir réglementaire de tout les ministères qui composent le gouvernement. Article 5.- Les Arrêtés du Premier Ministre et les Arrêtés Ministériels sont numérotés et datés. Le titrage et les motivations doivent être mis en évidence et clairement compréhensibles. Article 6.- Les Arrêtés du Premier Ministre et les Arrêtés Ministériels sont archivés. Ils s'appliquent sans limite de durée jusqu’à ce qu'ils soient abrogés ou rendus obsolètes. Promulgué le 11 août 168 à Lunont Jérôme Plassel, Président de la République d’Ostaria.